L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (jadis connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique – AANB) prévoit que le Parlement du Canada peut « maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada », ce qu’il fait le 8 avril 1875 en instituant la Cour suprême du Canada.
En plus d’accueillir les appels de jugements de tous les tribunaux, qu’ils soient de nature criminelle, pénale ou civile, la Cour suprême du Canada est l’arbitre des différends sur l’interprétation de la Constitution opposant les gouvernements provinciaux et fédéral et ce, même si ses juges sont entièrement nommés par Ottawa. Toutefois, les jugements rendus par la Cour suprême peuvent, durant les premières décennies du régime fédéral, être cassés par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres (CJCP), étant donné que le Canada demeure une colonie juridique de la Grande-Bretagne.
Ce détail a son importance, vu le caractère centralisé de la fédération canadienne. En effet, la prépondérance fédérale est inscrite dans la Constitution. Les provinces sont soumises aux pouvoirs de désaveu et de réserve de leurs lois, aux pouvoirs d’urgence et déclaratoire du Parlement fédéral, au pouvoir des tribunaux dont les juges sont presque tous nommés par Ottawa et, bien sûr, à un partage des compétences législatives qui avantage le fédéral. De plus, tout pouvoir non attribué en 1867 est réputé appartenir au gouvernement fédéral. Or, dans 173 décisions qui impliquent une interprétation de l’AANB, le CJCP défend régulièrement les provinces, leur donnant parfois prépondérance dans le domaine du commerce et des échanges.
Cette courte période de décentralisation judiciaire prend fin après que Londres donne l’indépendance au Canada en 1931. Le Parlement canadien abolit ensuite le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle en 1933, puis en matière civile le 11 octobre 1949. La Cour suprême devient alors la dernière instance judiciaire d’appel.
Pour en savoir plus :
D.M.L. Farr, « Comité judiciaire du Conseil privé », L’encyclopédie canadienne, en ligne.
Robert Dutrisac, « L’évolution selon la Cour suprême », Le Devoir, le 29 octobre 2005.
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (jadis connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique – AANB) prévoit que le Parlement du Canada peut « maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada », ce qu’il fait le 8 avril 1875 en instituant la Cour suprême du Canada.
En plus d’accueillir les appels de jugements de tous les tribunaux, qu’ils soient de nature criminelle, pénale ou civile, la Cour suprême du Canada est l’arbitre des différends sur l’interprétation de la Constitution opposant les gouvernements provinciaux et fédéral et ce, même si ses juges sont entièrement nommés par Ottawa. Toutefois, les jugements rendus par la Cour suprême peuvent, durant les premières décennies du régime fédéral, être cassés par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres (CJCP), étant donné que le Canada demeure une colonie juridique de la Grande-Bretagne.
Ce détail a son importance, vu le caractère centralisé de la fédération canadienne. En effet, la prépondérance fédérale est inscrite dans la Constitution. Les provinces sont soumises aux pouvoirs de désaveu et de réserve de leurs lois, aux pouvoirs d’urgence et déclaratoire du Parlement fédéral, au pouvoir des tribunaux dont les juges sont presque tous nommés par Ottawa et, bien sûr, à un partage des compétences législatives qui avantage le fédéral. De plus, tout pouvoir non attribué en 1867 est réputé appartenir au gouvernement fédéral. Or, dans 173 décisions qui impliquent une interprétation de l’AANB, le CJCP défend régulièrement les provinces, leur donnant parfois prépondérance dans le domaine du commerce et des échanges.
Cette courte période de décentralisation judiciaire prend fin après que Londres donne l’indépendance au Canada en 1931. Le Parlement canadien abolit ensuite le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle en 1933, puis en matière civile le 11 octobre 1949. La Cour suprême devient alors la dernière instance judiciaire d’appel.
Pour en savoir plus :
D.M.L. Farr, « Comité judiciaire du Conseil privé », L’encyclopédie canadienne, en ligne.
Robert Dutrisac, « L’évolution selon la Cour suprême », Le Devoir, le 29 octobre 2005.
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (jadis connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique – AANB) prévoit que le Parlement du Canada peut « maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada », ce qu’il fait le 8 avril 1875 en instituant la Cour suprême du Canada.
En plus d’accueillir les appels de jugements de tous les tribunaux, qu’ils soient de nature criminelle, pénale ou civile, la Cour suprême du Canada est l’arbitre des différends sur l’interprétation de la Constitution opposant les gouvernements provinciaux et fédéral et ce, même si ses juges sont entièrement nommés par Ottawa. Toutefois, les jugements rendus par la Cour suprême peuvent, durant les premières décennies du régime fédéral, être cassés par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres (CJCP), étant donné que le Canada demeure une colonie juridique de la Grande-Bretagne.
Ce détail a son importance, vu le caractère centralisé de la fédération canadienne. En effet, la prépondérance fédérale est inscrite dans la Constitution. Les provinces sont soumises aux pouvoirs de désaveu et de réserve de leurs lois, aux pouvoirs d’urgence et déclaratoire du Parlement fédéral, au pouvoir des tribunaux dont les juges sont presque tous nommés par Ottawa et, bien sûr, à un partage des compétences législatives qui avantage le fédéral. De plus, tout pouvoir non attribué en 1867 est réputé appartenir au gouvernement fédéral. Or, dans 173 décisions qui impliquent une interprétation de l’AANB, le CJCP défend régulièrement les provinces, leur donnant parfois prépondérance dans le domaine du commerce et des échanges.
Cette courte période de décentralisation judiciaire prend fin après que Londres donne l’indépendance au Canada en 1931. Le Parlement canadien abolit ensuite le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle en 1933, puis en matière civile le 11 octobre 1949. La Cour suprême devient alors la dernière instance judiciaire d’appel.
Pour en savoir plus :
D.M.L. Farr, « Comité judiciaire du Conseil privé », L’encyclopédie canadienne, en ligne.
Robert Dutrisac, « L’évolution selon la Cour suprême », Le Devoir, le 29 octobre 2005.
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (jadis connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique – AANB) prévoit que le Parlement du Canada peut « maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada », ce qu’il fait le 8 avril 1875 en instituant la Cour suprême du Canada.
En plus d’accueillir les appels de jugements de tous les tribunaux, qu’ils soient de nature criminelle, pénale ou civile, la Cour suprême du Canada est l’arbitre des différends sur l’interprétation de la Constitution opposant les gouvernements provinciaux et fédéral et ce, même si ses juges sont entièrement nommés par Ottawa. Toutefois, les jugements rendus par la Cour suprême peuvent, durant les premières décennies du régime fédéral, être cassés par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres (CJCP), étant donné que le Canada demeure une colonie juridique de la Grande-Bretagne.
Ce détail a son importance, vu le caractère centralisé de la fédération canadienne. En effet, la prépondérance fédérale est inscrite dans la Constitution. Les provinces sont soumises aux pouvoirs de désaveu et de réserve de leurs lois, aux pouvoirs d’urgence et déclaratoire du Parlement fédéral, au pouvoir des tribunaux dont les juges sont presque tous nommés par Ottawa et, bien sûr, à un partage des compétences législatives qui avantage le fédéral. De plus, tout pouvoir non attribué en 1867 est réputé appartenir au gouvernement fédéral. Or, dans 173 décisions qui impliquent une interprétation de l’AANB, le CJCP défend régulièrement les provinces, leur donnant parfois prépondérance dans le domaine du commerce et des échanges.
Cette courte période de décentralisation judiciaire prend fin après que Londres donne l’indépendance au Canada en 1931. Le Parlement canadien abolit ensuite le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle en 1933, puis en matière civile le 11 octobre 1949. La Cour suprême devient alors la dernière instance judiciaire d’appel.
Pour en savoir plus :
D.M.L. Farr, « Comité judiciaire du Conseil privé », L’encyclopédie canadienne, en ligne.
Robert Dutrisac, « L’évolution selon la Cour suprême », Le Devoir, le 29 octobre 2005.
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (jadis connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique – AANB) prévoit que le Parlement du Canada peut « maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada », ce qu’il fait le 8 avril 1875 en instituant la Cour suprême du Canada.
En plus d’accueillir les appels de jugements de tous les tribunaux, qu’ils soient de nature criminelle, pénale ou civile, la Cour suprême du Canada est l’arbitre des différends sur l’interprétation de la Constitution opposant les gouvernements provinciaux et fédéral et ce, même si ses juges sont entièrement nommés par Ottawa. Toutefois, les jugements rendus par la Cour suprême peuvent, durant les premières décennies du régime fédéral, être cassés par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres (CJCP), étant donné que le Canada demeure une colonie juridique de la Grande-Bretagne.
Ce détail a son importance, vu le caractère centralisé de la fédération canadienne. En effet, la prépondérance fédérale est inscrite dans la Constitution. Les provinces sont soumises aux pouvoirs de désaveu et de réserve de leurs lois, aux pouvoirs d’urgence et déclaratoire du Parlement fédéral, au pouvoir des tribunaux dont les juges sont presque tous nommés par Ottawa et, bien sûr, à un partage des compétences législatives qui avantage le fédéral. De plus, tout pouvoir non attribué en 1867 est réputé appartenir au gouvernement fédéral. Or, dans 173 décisions qui impliquent une interprétation de l’AANB, le CJCP défend régulièrement les provinces, leur donnant parfois prépondérance dans le domaine du commerce et des échanges.
Cette courte période de décentralisation judiciaire prend fin après que Londres donne l’indépendance au Canada en 1931. Le Parlement canadien abolit ensuite le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle en 1933, puis en matière civile le 11 octobre 1949. La Cour suprême devient alors la dernière instance judiciaire d’appel.
Pour en savoir plus :
D.M.L. Farr, « Comité judiciaire du Conseil privé », L’encyclopédie canadienne, en ligne.
Robert Dutrisac, « L’évolution selon la Cour suprême », Le Devoir, le 29 octobre 2005.
L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 (jadis connue sous le nom d’Acte de l’Amérique du Nord britannique – AANB) prévoit que le Parlement du Canada peut « maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada », ce qu’il fait le 8 avril 1875 en instituant la Cour suprême du Canada.
En plus d’accueillir les appels de jugements de tous les tribunaux, qu’ils soient de nature criminelle, pénale ou civile, la Cour suprême du Canada est l’arbitre des différends sur l’interprétation de la Constitution opposant les gouvernements provinciaux et fédéral et ce, même si ses juges sont entièrement nommés par Ottawa. Toutefois, les jugements rendus par la Cour suprême peuvent, durant les premières décennies du régime fédéral, être cassés par le comité judiciaire du Conseil privé de Londres (CJCP), étant donné que le Canada demeure une colonie juridique de la Grande-Bretagne.
Ce détail a son importance, vu le caractère centralisé de la fédération canadienne. En effet, la prépondérance fédérale est inscrite dans la Constitution. Les provinces sont soumises aux pouvoirs de désaveu et de réserve de leurs lois, aux pouvoirs d’urgence et déclaratoire du Parlement fédéral, au pouvoir des tribunaux dont les juges sont presque tous nommés par Ottawa et, bien sûr, à un partage des compétences législatives qui avantage le fédéral. De plus, tout pouvoir non attribué en 1867 est réputé appartenir au gouvernement fédéral. Or, dans 173 décisions qui impliquent une interprétation de l’AANB, le CJCP défend régulièrement les provinces, leur donnant parfois prépondérance dans le domaine du commerce et des échanges.
Cette courte période de décentralisation judiciaire prend fin après que Londres donne l’indépendance au Canada en 1931. Le Parlement canadien abolit ensuite le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle en 1933, puis en matière civile le 11 octobre 1949. La Cour suprême devient alors la dernière instance judiciaire d’appel.
Pour en savoir plus :
D.M.L. Farr, « Comité judiciaire du Conseil privé », L’encyclopédie canadienne, en ligne.
Robert Dutrisac, « L’évolution selon la Cour suprême », Le Devoir, le 29 octobre 2005.